L’article 4 de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, entrée en vigueur le 23 décembre 2022, a des conséquences importantes en matière d’abandon de poste.

L’objectif affiché est de limiter les perturbations engendrées par les abandons de poste dans les entreprises et d’appliquer à ces situations les règles d’indemnisation du chômage prévues en cas de démission. 

Un nouvel article L.1237-1-1 du code du travail complète ainsi les dispositions légales existantes en matière de démission, en créant une présomption de démission du salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence.

L’article L.1237-1-1 du code du travail est rédigé comme suit :

« Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.

Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article.» 

En application de l’article L.1237-1-1 du code du travail, un salarié qui abandonne son poste et qui ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure par l’employeur peut être considéré comme démissionnaire.

Le salarié présumé démissionnaire, n’étant pas involontairement privé d’emploi, n’est par conséquent pas indemnisé par Pôle Emploi.

Le salarié présumé démissionnaire pourra contester la rupture de son contrat de travail devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, qui se prononcera sur la nature de la rupture et ses conséquences : validité de la démission ou licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur confronté à un salarié qui abandonne volontairement son poste devra impérativement lui adresser une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou une lettre remise en main propre contre décharge) afin de le mettre en demeure de justifier son absence dans un certain délai.

Le délai fixé au salarié pour justifier son absence doit être précisé par un décret en Conseil d’Etat à paraître (actuellement ce délai varie en fonction des dispositions de la convention collective applicable).

Si le salarié ne justifie pas son absence, après avoir été mis en demeure de le faire, il sera présumé démissionnaire et privé de l’indemnisation par Pôle Emploi.

Ces dispositions ne seront applicables qu’aux ruptures de contrat de travail postérieures au 23 décembre 2022 et n’entreront en vigueur qu’après publication du décret d’application qui précisera les modalités pratiques d’application de ce nouveau texte.