OBLIGATION DU « PASS SANITAIRE » EN ENTREPRISE

(LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire)

L’obligation du pass sanitaire entre en vigueur aujourd’hui, 30 août 2021, pour les personnes qui travaillent dans certains lieux où le pass sanitaire est déjà exigé pour le public.

Quelles sont les obligations à respecter pour les entreprises?

1. En quoi consiste le pass sanitaire ?

Le pass sanitaire consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

  • la vaccination, à condition de disposer d’un schéma vaccinal complet ;
  • la preuve d’un test négatif de moins de 72 heures ;
  • le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Les personnes pour lesquelles la vaccination contre le Covid 19 est contre-indiquée peuvent demander à leur médecin un certificat médical qui fait office de pass sanitaire.

2. Quels sont les professionnels concernés ?

A compter du 30 août 2021 (30 septembre pour les moins de 18 ans) et jusqu’au 15 novembre 2021, les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les établissements où le pass est demandé aux usagers doivent présenter leur pass sanitaire à leur employeur, sauf lorsque leur activité se déroule :

  • dans des espaces non accessibles au public (par exemple, des bureaux) ;
  • en dehors des horaires d’ouverture au public.

Ne sont pas soumis à l’obligation du pass sanitaire :

  • les personnels effectuant des livraisons ;
  • les personnels effectuant des interventions d’urgence (par exemple, des travaux pour réparer des accidents ou dommages survenus au matériel, à des installations ou des bâtiments ou bien pour organiser des mesures de sauvetage).

3. Dans quels lieux ?

Les principaux lieux concernés sont les suivants :

  • lieux de convivialité: bars, cafés, restaurants, discothèques, clubs et bars dansants, à l’exception des cantines, restaurants d’entreprises, ventes à emporter et relais routiers ;
  • lieux d’activité et de loisirs: salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, salles de concerts et de spectacles, cinémas, établissements sportifs clos et couverts, établissements de plein air (terrains de sports, stades piscines …) ;
  • transports publics interrégionaux: vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux ;
  • les grands magasins et centres commerciaux supérieurs à 20.000 m2 selon une liste définie par le Préfet du département.

4. Si le salarié concerné n’est pas en possession du pass sanitaire à compter du 30 août 2021 ?

Si, à partir du 30 août 2021, le salarié concerné n’est pas en possession du pass sanitaire obligatoire, il peut en accord avec son employeur choisir de prendre des congés.

La possibilité de l’affecter temporairement sur un poste non soumis à l’obligation de détenir un pass sanitaire (par exemple, un poste sans contact avec le public, une adaptation de son poste en télétravail) peut être examinée.

A défaut de prise de congés ou d’affectation temporaire à une autre poste, l’employeur notifie au salarié par tout moyen la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Le salarié n’est plus rémunéré. Cette suspension prend fin dès que le salarié présente le pass sanitaire.

Si la suspension du contrat de travail ou des fonctions du salarié se prolonge au-delà de 3 jours travaillés, son employeur le convoque à un entretien pour examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation.

Lorsque le salarié est en contrat à durée déterminée, la suspension ne prolonge la durée du contrat.

Un licenciement en cas de défaut de vaccination contre la Covid n’est pas possible.

5. Les salariés ont le droit de s’absenter pour se faire vacciner :

Les salariés sont autorisés à s’absenter pour aller se faire vacciner en service de santé au travail, en centre de vaccination ou auprès d’un professionnel de santé sur leurs heures de travail. Ces heures d’absence n’entraînent aucune diminution de la rémunération. Elles sont payées et considérées comme du temps de travail effectif. Elles n’ont pas à être récupérées. L’employeur peut demander au salarié pour justifier son absence, la confirmation du rendez-vous de vaccination en amont ou a posteriori le justificatif de la réalisation de l’injection.

NB : la loi ne vise pas le droit de s’absenter pour réaliser un test PCR ou antigénique.

6. Les entreprises doivent contrôler le pass sanitaire :

L’employeur contrôle la validité du pass sanitaire mais pas les moyens d’obtention. Il ne peut pas exiger que ses salariés soient vaccinés.

En cas de non-respect de cette obligation de contrôle et sauf cas d’urgence ou d’événement ponctuel, l’entreprise est mise en demeure par l’administration pour une mise en conformité dans un délai qui ne peut aller au-delà de 24 heures ouvrées.

Si après cette mise en demeure la situation n’est pas régularisée, l’administration peut ordonner la fermeture administrative de l’établissement pour une durée maximale de 7 jours. Cette fermeture peut être levée plus tôt si l’entreprise apporte la preuve qu’elle a pris les mesures nécessaires pour se mettre en conformité.

Si un manquement est constaté par l’administration a plus de trois reprises sur une période de 45 jours, l’entreprise peut être condamnée à 1 an d’emprisonnement et 9.000€ d’amende.

En revanche, l’employeur ne peut exiger la présentation du pass sanitaire dans des lieux ou secteurs d’activité autres que ceux prévus par la présente loi. Sinon ce dernier s’expose à une condamnation de 45.000€ d’amende et 1 an d’emprisonnement.

 

NB : L’employeur des entreprises de plus de 50 salariés doit informer le comité économique et social de mesures mise en place pour le contrôle du pass sanitaire. L’avis du comité économique et social peut intervenir au plus tard dans un délai d’un mois après la communication des informations sur lesdites mesures.

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